Règlement numéro 795-11 relatif aux dérogations mineures
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE
RÈGLEMENT NUMÉRO 795-11 relatif aux dérogations mineures.
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), les municipalités locales peuvent adopter un règlement sur les dérogations mineures à certaines dispositions des règlements de zonage et de lotissement;
ATTENDU QU’un comité consultatif d’urbanisme a été préalablement constitué conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QUE le Conseil municipal considère qu’il est dans l’intérêt de l’ensemble des contribuables que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste actualise son règlement relatif aux dérogations mineures;
ATTENDU QU’un projet du présent règlement a fait l’objet d’une consultation publique conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QU’avis de motion portant le numéro 159-11 a régulièrement été donné par Monsieur le conseiller Serge Brabant lors de la séance extraordinaire tenue le 26 juillet 2011;
EN CONSÉQUENCE, qu’il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit :
TERRITOIRE ASSUJETTI
ARTICLE 1
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 2
Le Conseil municipal peut accorder une ou plusieurs dérogations mineures.
ARTICLE 3
La dérogation mineure ne peut être accordée que si l’application du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande.
ARTICLE 4
La dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
ARTICLE 5
La dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme numéro 750-09 tel qu’amendé au jour de la décision du conseil municipal sur la demande.
ARTICLE 6
Lorsque la dérogation est demandée à l’égard de travaux déjà en cours ou déjà exé-cutés, elle ne peut être accordée que lorsque ces travaux ont fait l’objet d’un permis de construction et ont été effectués de bonne foi.
DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS D’URBANISME POUR LESQUELLES
PEUT ÊTRE ACCORDÉE UNE DÉROGATION MINEURE
ARTICLE 7
Seules les dispositions suivantes du règlement de zonage numéro 751-09 et du rè-glement de lotissement numéro 752-09 peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure :
- a) En ce qui concerne le règlement de zonage :
Chapitre 4 – Dispositions relatives à la classification des usages
– Le chapitre complet
Chapitre 5 – Dispositions relatives aux usages et aux normes
d’implantation par zone
– Art. 5.6 – usages, constructions et normes d’implantation par zone
Chapitre 6 – Dispositions relatives aux cours et espaces non construits
– Le chapitre complet
Chapitre 7 – Dispositions relatives aux bâtiments principal et accessoires
– Le chapitre complet
Chapitre 8 – Dispositions relatives à la forme et au revêtement extérieur
des bâtiments
– Le chapitre complet
Chapitre 9 – Dispositions relatives aux aires de stationnement et de manutention
– Le chapitre complet
Chapitre 10 – Dispositions relatives aux clôtures, haies et murs de soutènement
– Le chapitre complet
Chapitre 11 – Dispositions relatives à l’affichage
– Le chapitre complet
Chapitre 13 – Dispositions relatives à l’implantation à proximité de certaines activités contraignantes
– Le chapitre complet
Chapitre 14 – Normes relatives à l’implantation des établissements de production animale et à certaines activités à caractère agricole en zone agricole
– Le chapitre complet
(r-876-16) Chapitre 16 – Dispositions relatives à certains usages, constructions ou ouvrages
– Les sections 1 à 8 inclusivement ainsi que la section 12
- b) En ce qui concerne le règlement de lotissement :
Chapitre 4 – Normes de lotissement
– Art. 4.16 superficie et dimensions des lots
– Art. 4.17 exception pour la zone REC-1
– Art. 4.18 lot de coin
– Art. 4.19 lot donnant sur la ligne extérieure d’une courbe
– Art. 4.20 lot donnant sur la ligne intérieure d’une courbe
– Art. 4.21 orientation
ARTICLE 8
En aucun cas, les dispositions du règlement de zonage numéro 751-09 ou du règlement de lotissement numéro 752-09 relatives à l’usage et à la densité d’occupation du sol ne peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure.
PROCÉDURES
ARTICLE 9
Toute personne qui demande une dérogation mineure doit :
- a) présenter la demande par écrit en remplissant et en signant la formule fournie par la
Municipalité;
- b) fournir, en deux exemplaires, un certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre lorsqu’il existe une construction sur le terrain;
- c) fournir, en deux exemplaires, un certificat d’implantation lorsque la demande con-cerne une construction projetée;
- d) fournir la description cadastrale du terrain avec ses dimensions;
- e) dans les cas où la demande concerne des travaux en cours ou déjà exécutés et dans le cas où la demande vise un immeuble pour lequel une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation a été présentée, fournir, en deux exemplaires, copie du permis de construction ou du certificat d’autorisation ou de la demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation ainsi que les plans et autres documents qui en font partie, le cas échéant;
- f) détailler la dérogation demandée;
- g) au moment du dépôt de la demande de dérogation mineure, acquitter les frais de cinq cents dollars (500 $) pour l’étude de la demande. Ces frais d’étude ne seront pas remboursés par la Municipalité, et ce, quelle que soit sa décision;
- h) acquitter les frais réels encourus par la Municipalité pour la publication de l’avis public prévu à l’article 16, et ce, dans les 10 jours de la date de publication;
- i) fournir toute autre information ou document pertinent exigé par le fonctionnaire responsable.
ADMINISTRATION DE LA DEMANDE
ARTICLE 10
La formule dûment complétée, les plans, frais et autres documents requis par le présent règlement doivent être transmis au fonctionnaire responsable au moins trente (30) jours avant la réunion régulière suivante du Comité consultatif d’urbanisme.
ARTICLE 11
Le fonctionnaire responsable doit vérifier si la demande est dûment complétée et si elle est accompagnée de tous les documents exigés par le présent règlement et si les frais prévus à l’article 9 (g) ont été payés.
ARTICLE 12
Lorsque le dossier est complet, le fonctionnaire responsable le transmet au Comité consultatif d’urbanisme.
ARTICLE 13
Le Comité consultatif d’urbanisme étudie le dossier lors de la première réunion régulière suivante et peut demander au fonctionnaire responsable ou au demandeur des informations additionnelles afin de compléter l’étude. Il peut également visiter l’immeuble visé par la demande de dérogation mineure après en avoir avisé verbalement ou par écrit le requérant. Le Comité peut reporter l’étude de la demande à une réunion ultérieure.
ARTICLE 14
Le Comité consultatif d’urbanisme doit donner son avis au conseil municipal dans les 60 jours suivant la réception du dossier complet ou, le cas échéant, de la réception des informations supplémentaires requises du fonctionnaire responsable ou du demandeur.
ARTICLE 15
Le Comité consultatif d’urbanisme formule par écrit son avis au conseil municipal en tenant compte notamment des critères prévus aux articles 3 à 6 du présent règlement et de tout autre critère urbanistique; l’avis doit être motivé.
ARTICLE 16
Le directeur général fixe la date de la séance du conseil où il sera statué sur la demande de dérogation mineure et, au moins quinze (15) jours avant la tenue de cette séance, fait publier un avis indiquant :
- a) la date, l’heure et le lieu de la séance au cours de laquelle le Conseil doit statuer sur la demande;
- b) la nature et les effets de la demande;
- c) la désignation de l’immeuble visé par la demande en utilisant la voie de circulation adjacente et le numéro civique ou à défaut le numéro cadastral;
- d) une mention spécifiant que tout intéressé pourra alors se faire entendre par le Conseil municipal relativement à cette demande.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
ARTICLE 17
Le Conseil doit, par résolution, rendre sa décision après avoir reçu l’avis du Comité consultatif d’urbanisme.
ARTICLE 18
Dans tous les cas, une copie de la résolution par laquelle le Conseil municipal rend sa décision est transmise à la personne qui a demandé la dérogation.
ARTICLE 19
Dans le cas où la demande de dérogation mineure a été acceptée par le Conseil municipal, le directeur général transmet copie de la résolution accordant la dérogation mineure au fonctionnaire responsable.
ARTICLE 20
Lorsque la dérogation est accordée avant que les travaux n’aient débuté et avant qu’un permis de construction ou un certificat d’autorisation n’ait été émis, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats délivre le permis de construction ou le certificat d’autorisation si toutes les conditions prévues pour leur délivrance sont rencontrées, incluant le paiement du tarif requis, et, si la demande ainsi que tous les plans et documents exigés sont conformes aux dispositions des règlements de zonage, de construction et de tout autre règlement applicable ne faisant pas l’objet de la dérogation mineure.
DISPOSITION INTERPRÉTATIVE
ARTICLE 21
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
DISPOSITION TRANSITOIRE
ARTICLE 22
Le présent règlement remplace le règlement numéro 490-88 relatif aux dérogations mineures aux règlements de zonage et de lotissement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 23
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Le directeur général, Le maire,
Denis Meunier Jacques Durand
Avis de motion : Le 26 juillet 2011
Adoption : Le 6 septembre 2011
Publication : Le 15 novembre 2011